Publié dans Gilles Bernheim - Un Rabbin dans la cité (http://www.unrabbindanslacite.fr)
FAUT-IL RÉVISER LA LOI DE 1905?
By admin_gb
Créé 03/06/2008 - 15:08

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Auteur

Gilles Bernheim

Editeur

Département Torah et Société
  • SOMMAIRE [1]
  • EXTRAIT - SYNTHESE [2]
  • PRESENTATION [4]

Avant-propos

I. Rappel de la loi et de la doctrine

II. Rappel des différents régimes

III. Problèmes actuels

IV. La question de la révision de la loi de 1905

En conclusion

Source et bibliographie

Plusieurs voix s’élèvent, au sein du gouvernement comme de l’opposition, dans la société religieuse comme civile, pour demander la révision de la loi de 1905 afin de permettre le financement des mosquées, au motif de remédier à l'inégalité de fait qui frapperait les musulmans dans l’exercice de leur culte. Il nous semble nécessaire, pour se donner les moyens de réfléchir sereinement, de repréciser certaines notions.

Si la loi de 1905 votée dans le climat tumultueux des relations entre l’État et l’Église catholique qui prévalait à l’époque s’est, au fil de la gestion de son application, avérée porteuse d’un équilibre garant à la fois des libertés et de l’ordre public républicain, il serait rétrograde de procéder à sa révision dans un climat qui, mutatis mutandis, reproduirait le schéma qui amena sa création. Invités à nous prononcer dans ce débat – et sans oublier que le droit court toujours derrière la réalité –, nous ne devons pas perdre de vue que c'est par rapport à l’exigence de la liberté religieuse et de l’égalité des cultes, comme à celle de l’ordre démocratique laïque que doit être examinée la validité de cette loi, et non par rapport à la revendication d’une religion particulière.

D’autre part, la loi de 1905 n’est pas censée assurer aux cultes une égalité de moyens mais une égalité de liberté d’exercice. Cette exigence d’égalité ne peut s'exercer au détriment d'autres libertés également garanties par la Constitution (qui reprend l’ensemble du droit international en la matière). Dans la pratique, le financement et l’entretien de nouveaux lieux de cultes qui viennent s’ajouter aux obligations d’entretien touchant le patrimoine d’avant 1905 peut arriver à gravement peser sur le budget de certaines communes, et ce au détriment d’autres équipements nécessaires et accessibles à tous. Imaginer que l’État doive, au regard de l'égalité des cultes, intervenir financièrement pour rétablir l’égalité entre “l’ancienne” religion, catholique, et une religion, quelle qu’elle soit, nouvellement pratiquée dans ce pays, – au motif que la première bénéficie d'un parc d’églises entretenu par l’État et que l’autre s’en trouve défavorisée –, revient à remettre en cause l’histoire même de la France.

Car ce qui est vu comme un “parc d’églises”, n’est autre que le patrimoine historique, religieux, social et culturel de la France. De la même façon que l’on ne peut ignorer plus d’un millénaire d’histoire, on ne peut revisiter cette histoire au gré des revendications des uns ou des autres.

Comme le souligne le juriste Jean Rivero: «Les mœurs même coupés de leurs racines religieuses ont prévalu sur la logique intégrale de la séparation. Par là s’explique aussi le fait qu’en dépit de l’égalité de principes entre toutes les religions, l’État entretienne avec les cultes traditionnels des rapports plus suivis qu’avec les cultes nouveaux»… «Laisser dépérir les églises eut été priver le paysage français d’un de ses éléments essentiels et rompre avec la tradition antérieure».

S’il est nécessaire de prendre les mesures indispensables à ce qu’une loi de liberté ne se transforme pas en loi d’oppression contre les musulmans, il est tout aussi important de veiller à ce qu’un droit-liberté, celui d’exercer sa religion, ne se transforme pas en un droit-créance qui se retourne contre l’État laïque pour en pervertir la nature même. Comment soutenir que la liberté de culte dépend de la contribution financière de l’État alors que précisément la Constitution de cet Etat garantit cette liberté par la non subvention de ces cultes.

La sphère publique a été façonnée par l’histoire politique, économique, culturelle et religieuse particulière de chaque pays. Les grandes lois, pour certains résultats de haute lutte des forces démocratiques, ont pour fondement une tradition dont les éléments ont été sélectionnés par une longue expérience: une culture, une morale qui ont prouvé leur efficacité.

N’oublions pas que la laïcité représente en France un système de valeurs qui permet un “vivre ensemble” à des citoyens d’obédiences différentes, porteurs d’identités différentes. Or, être porteur d’une identité, ce n’est pas la revendiquer par la force et en opposition aux autres. C’est avant tout défendre la complexité de la vie, la liberté des individus, et en déduire une exigence: celle de reconnaître l’identité des autres pour négocier une histoire commune. La réception de l’islam par la France ne peut se faire sans l’acceptation des valeurs françaises par l’islam. L’Église catholique n’a t-elle pas dû en son temps abandonner de nombreuses prérogatives pour s’intégrer à la République? Le protestantisme, le judaïsme eux aussi, n’ont-ils pas dû et su se conformer aux principes et aux cadres juridiques de la laïcité pour intégrer au sens le plus profond du terme l’histoire de la France et contribuer à forger son identité particulière? Il nous faut cependant relever que l’ambiguïté des situations due à la diversité des régimes des cultes permet aux pouvoirs publics comme aux associations religieuses de contourner la loi. Ceci étant, encourager l’islam à adopter les formes de l’association cultuelle comme l’ont déjà fait les protestants, les juifs et les bouddhistes, nous parait de nature à contribuer à son intégration car cette démarche irait incontestablement dans le sens d’un renforcement du couple indissociable laïcité/liberté religieuse qui est l’un des fondements constitutifs et constitutionnels de la République.

Cohérent avec l’histoire de la France, avec sa particularité laïque, le régime de 1905 ne nous paraît pas devoir être remis en cause. Compte tenu du phénomène des sectes, réviser cette loi équivaudrait à dangereusement ouvrir une boîte de Pandore et à soumettre l’État à la pression de toutes sortes de lobbies “religieux”. La laïcité devrait impliquer clairement un sentiment, une appartenance au corps national et un respect de la loi et des usages communs du pays. Il s’agit aujourd’hui d’énoncer la règle commune d’une société qui court le risque d’une communautarisation opposant des groupes définis par une origine allogène. Dans le contexte actuel, la gravité d’un tel enjeu ne peut nous échapper.

 

On a écrit bien des absurdités sur la loi de 1905. Instituée pour répondre aux anciennes prétentions de l’Eglise catholique, elle passe aujourd’hui pour freiner le développement normal du culte islamique. C’est ce qui ressortait en 1999 déjà d’un colloque «Les lumières de l’islam» auquel de nombreux articles de presse ont fait écho. On pouvait lire à cette occasion dans La voix du nord: «Depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905, les choses ont évolué, et si les lieux du culte catholiques bâtis avant cette date sont nombreux, il n’en est pas de même pour les mosquées, qui répondent aux besoins d’une population arrivée dans notre pays à partir des années 50». Le quotidien résumait ainsi le sentiment général sur la loi de 1905 exprimé lors du colloque: «une loi, qui pour la majorité des intervenants, est un frein à la mise en place d’un véritable culte islamique en France». Il conviendrait donc «d’adapter cette loi à la nouvelle donne démographique française».

Une autre démarche est encore envisagée aujourd’hui, qui reviendrait également à légaliser une aide publique en faveur de l’islam; mais, plus insidieuse, elle ferait l’économie d’un débat à l’Assemblée nationale. On observe, en effet, des velléités convergentes pour que le Conseil d’Etat hiérarchise les deux articles fondamentaux de la loi de 1905:

  • Le premier article – la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public – insiste d’abord sur la liberté de conscience, plus générale, garantissant à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Il garantit ensuite la liberté d’exercer le culte de son choix. Le terme clef de cet article est celui de liberté.
  • L’article 2 déclare que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cet article renforce la liberté de conscience en général et de culte en particulier, en ceci qu’elle écarte toute possibilité d’intrusion de la puissance publique dans les affaires religieuses. N’ayant pas à les reconnaître, l’Etat se voit dans l’obligation de tolérer toutes les religions, pourvu qu’il n’y ait pas de trouble à l’ordre public. Cet article mit fin au financement public du culte qui ne devait plus compter que sur ses propres moyens. Cette neutralité absolue de l’Etat, garantie par l’absence de reconnaissance et de contribution financière, exclut tout traitement de faveur et donc toute mise en dépendance. L’article 2 garantit ainsi l’effectivité de l’article premier.

Ces deux articles sont-ils inséparables en toutes circonstances, ou bien l’interprétation du premier article qui a tendance à l’emporter aujourd’hui rend-t-elle la République responsable des conditions d’exercice des cultes? Au point de lui faire un devoir de contribuer au financement de cultes insuffisamment dotés par eux-mêmes?

C’est à cette double question que nous a demandé de répondre le Conseil du Consistoire de Paris, dès le début de l’année 2003. Voici la réponse que nous lui avions, à l’époque, donnée.

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